Il n’existe aucune forme de société civile qui protège ses associés des dettes de la société.
Ainsi dans le cas, par exemple, où une Société Civile Immobilière (SCI) n’est plus en mesure de faire face à ses emprunts faute de locataire dans ses murs, elle peut être mise en liquidation judiciaire. Les associés ne sont, en principe, pas inquiétés tant que les créanciers n’ont pas épuisé tous les recours possibles vis-à-vis de la SCI et notamment par une demande de sa mise en liquidation judiciaire. Ce n’est qu’après le démarrage de cette procédure qu’ils pourront être appelés à combler l’éventuel passif résiduel.
La liquidation judiciaire d’une société civile, laisse donc un peu de temps à ses associés pour prendre des dispositions afin de faire face à son passif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, désormais, les banques ne se contentent plus de la responsabilité indéfinie des associés et exigent de surcroît leur caution afin de les solliciter immédiatement en cas de défaut de paiement de la société.
Mais il n’en va pas toujours ainsi. Et la Cour d’Appel de Paris vient de le rappeler : les associés peuvent être poursuivis en paiement des dettes sociales dès lors qu’ils ne justifient pas que le patrimoine social est susceptible de désintéresser intégralement les créanciers à la date de leur demande.
En d’autres termes les associés peuvent être inquiétés dès le premier incident de paiement sauf s’ils démontrent que le patrimoine de la société permettra de couvrir les dettes.
CA Paris 11 février 2016 n° 15-07139, ch. 5-9, E. c/ Sté Banque populaire Aquitaine centre atlantique
Face à certains comportements, un employeur peut se sentir quelquefois dépourvu de solutions. C’est le cas, notamment, en présence de salariés alcooliques ou sous l’emprise de stupéfiants.
Pour résoudre ce problème, un employeur avait demandé à son salarié, qu’il soupçonnait de prendre des substances illicites, de prendre son véhicule pour se rendre chez un client de l’entreprise. Il avait dans le même temps prévenu la gendarmerie afin que le salarié soit arrêté.
Fort du constat de la gendarmerie, l’employeur avait procédé au licenciement du salarié.
La Cour d’Appel d’Orléans a rejeté le motif. Elle a jugé que le procédé était déloyal vis-à-vis du salarié et qu’en outre l’employeur lui avait fait courir un risque en lui demandant de conduire dans cet état. L’entreprise a été condamnée à 10.000 € de préjudice en plus des autres indemnités de rupture pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CA Orléans 12-1-2016 n° 15/00392
Il est courant que deux entreprises d’un même groupe (mère et fille) s’accordent des prêts. On appelle cela des avances en comptes courants.
En dehors de ce cas les prêts entre entreprises sont en principe interdits, le Code Monétaire et Financiers réservant cette activité aux seuls organismes bancaires.
Prenant acte des insuffisances de trésorerie de certaines entreprises, de l’existence d’excédent pour d’autres et des difficultés d’accès au crédit court terme, la loi Macron du 6 août 2015 crée un système dérogatoire qui autorise certains prêts.
Pour être autorisé à prêter une somme à une autre entreprise il faut réunir les conditions suivantes :
— les capitaux propres de l’entreprise prêteuse doivent être supérieurs au montant du capital social et son excédent brut d’exploitation doit être positif ;
— la trésorerie doit être supérieure aux dettes courantes (fournisseurs, charges sociales…) ;
— le montant des prêts accordés ne doit pas être supérieur 50 % de la trésorerie ni à 10 millions d’euros pour une PME. A l’intérieur de cette limite, le montant des prêts accordés pour une même entreprise ne doit pas dépasser 5 % de ces montants (ou 25 % dans la limite de 10.000 €).
Décret 2016-501 du 22 avril 2016
Il est courant que deux entreprises d’un même groupe (mère et fille) s’accordent des prêts. On appelle cela des avances en comptes courants.
En dehors de ce cas les prêts entre entreprises sont en principe interdits, le Code Monétaire et Financiers réservant cette activité aux seuls organismes bancaires.
Prenant acte des insuffisances de trésorerie de certaines entreprises, de l’existence d’excédent pour d’autres et des difficultés d’accès au crédit court terme, la loi Macron du 6 août 2015 crée un système dérogatoire qui autorise certains prêts.
Pour être autorisé à prêter une somme à une autre entreprise il faut réunir les conditions suivantes :
— les capitaux propres de l’entreprise prêteuse doivent être supérieurs au montant du capital social et son excédent brut d’exploitation doit être positif ;
— la trésorerie doit être supérieure aux dettes courantes (fournisseurs, charges sociales…) ;
— le montant des prêts accordés ne doit pas être supérieur 50 % de la trésorerie ni à 10 millions d’euros pour une PME. A l’intérieur de cette limite, le montant des prêts accordés pour une même entreprise ne doit pas dépasser 5 % de ces montants (ou 25 % dans la limite de 10.000 €).
Décret 2016-501 du 22 avril 2016
La Commission des Finances du Sénat a adopté un amendement afin d’obliger les plates-formes en ligne à déclarer les revenus de leurs utilisateurs à l’administration fiscale.
Cette mesure, si elle est définitivement adoptée prévoit que les plates-formes adressent à l’administration fiscale les informations suivantes :
1° pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
2° pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
3° l’adresse électronique de l’utilisateur ;
4° le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plate-forme ;
5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plate-forme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
6° la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
7° toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
L’administration fiscale serait ainsi informée des revenus réalisés sur les sites de vente tels que ebay, leboncoin, airbnb…
SÉNAT-N° 535-SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
La Commission des Finances du Sénat a adopté un amendement afin d’obliger les plates-formes en ligne à déclarer les revenus de leurs utilisateurs à l’administration fiscale.
Cette mesure, si elle est définitivement adoptée prévoit que les plates-formes adressent à l’administration fiscale les informations suivantes :
1° pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
2° pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
3° l’adresse électronique de l’utilisateur ;
4° le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plate-forme ;
5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plate-forme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
6° la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
7° toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
L’administration fiscale serait ainsi informée des revenus réalisés sur les sites de vente tels que ebay, leboncoin, airbnb…
SÉNAT-N° 535-SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Depuis le 4 mars 2016, un contrat écrit doit être obligatoirement rédigé pour tout achat d’un montant supérieur à 500 000 € portant sur des produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un équipementier automobile commande à une entreprise de transformation de matières plastiques de réaliser des pièces.
Décret 2016-237 du 1er mars 2016 : JO du 3 mars texte n° 52
Depuis le 4 mars 2016, un contrat écrit doit être obligatoirement rédigé pour tout achat d’un montant supérieur à 500 000 € portant sur des produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un équipementier automobile commande à une entreprise de transformation de matières plastiques de réaliser des pièces.
Décret 2016-237 du 1er mars 2016 : JO du 3 mars texte n° 52
Un transporteur ferroviaire est en principe tenu d’une obligation de ponctualité et de résultat. Sauf preuve d’une cause étrangère, il doit réparer le préjudice subi par l’usager.
Mais attention, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat doit être réparé. Autrement dit, si l’usager manque son avion parce que le train qui l’amenait à l’aéroport est en retard, la SNCF n’a pas à réparer le préjudice puisqu’elle n’était pas prévenue, lors de l’achat du billet, que l’usager devait prendre l’avion (sauf cas particulier de billets trains + avions…). La SNCF ne peut pas prendre un engagement dont elle ne connaît pas les conséquences.
En revanche, et la Cour de Cassation vient de le rappeler, elle est tenue au moins au remboursement du billet de train si le retard lui est imputable.
Cass 1e civ. 14 janvier 2016 n°14-28.227 (n° 24 FS-PB), F. c/ SNCF
L’article 9 du Code Civil indique que chaque personne a droit au respect de sa vie privée.
Mais qu’entend-on par « personne » ?
La Cour de Cassation a jugé que cette disposition ne s’appliquait qu’aux personnes physiques (les humains) et non aux personnes morales (les sociétés).
Dans l’affaire jugée, une boulangerie reprochait à son voisin d’avoir installé une caméra sur une partie commune et de pouvoir ainsi surveiller les allées et venues dans le magasin.
La Cour de Cassation rappelle que « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».
On notera que si le boulanger avait exercé son activité sous la forme d’une entreprise individuelle, il aurait sans doute eu droit au respect de sa vie privée.
Cass. 1 civ. 17 mars 2016 n°15-14.072 (n° 268 FS-PBI), C. c/ Sté Boulangerie Pre