L’administration fiscale vient de commenter le nouveau dispositif d’amortissement exceptionnel de 40 %. On rappelle qu’il s’agit de permettre aux entreprises d’amortir plus que la valeur de l’investissement qu’elles ont réalisé. Les entreprises bénéficiaires réduisent ainsi leur impôt. Pour une société taxée à 33 %, le gain sur le matériel acheté sera ainsi de 33 % x 40 % soit 13,33 % de la valeur du matériel.
Voici les principaux points de commentaires :
la déduction exceptionnelle se cumule avec d’autres régimes de faveur tels que le crédit d’impôt recherche ou les exonérations de certaines entreprises (jeunes entreprises innovantes, reprise d’entreprises en difficulté…) ;
la déduction s’applique également aux locataires qui prennent un bien en crédit-bail avec option d’achat. Dans toutes les autres formes de location, c’est le propriétaire du bien qui bénéficie de la déduction ;
les biens immobiliers et le matériel roulant ne bénéficient pas de la déduction (sauf matériel roulant utilisé pour des opérations de production : pelles mécaniques, chariots élévateurs…) ;
les matériels doivent être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2016. Lorsque l’acquisition est reportée par une clause de réserve de propriété, c’est la date de livraison qui est prise en compte ;
la date de départ de l’amortissement est fixée au premier jour du mois de l’acquisition (comme en matière d’amortissement dégressif) ;
l’amortissement est pratiqué sur une case spécifique de la liasse fiscale : « déductions diverses » (2058 A – XG ou 2033 B – Cadre B Ligne 350).
BOI-BIC-BASE-100 et BOI-BA-BASE-20-10-10
Les entreprises de moins de 11 salariés ayant recruté un apprenti de moins de 18 ans depuis le 1er juin 2015 peuvent faire leur demande de subvention sur le portail de l’alternance :
Fin septembre, l’agence chargée du règlement prendra contact avec chaque entreprise pour lui donner accès au portail SYLAÉ sur lequel elle saisira les attestations de présence de l’apprenti (à partir d’octobre).
On rappelle que cette aide est de 1.100 € par trimestre, soit 4.400 € par an.
Le principe général en matière de droit du travail français est la fermeture hebdomadaire le dimanche.
Ce principe comprend un certain nombre d’exceptions :
les contraintes liées besoins du public : hôtels, bars, restaurants, spectacles (la liste figure à l’article R.3132 du Code du Travail). Ce type d’ouverture ne nécessite aucune autorisation. Dans ce cas les salariés travaillent le dimanche par roulement ;
les commerces de détail alimentaire : l’ouverture le dimanche est permise jusqu’à 13 heures ;
les contraintes de production : les conventions collectives d’un certain nombre d’industries prévoient la possibilité d’organiser le travail de manière continue. A défaut de disposition de la convention, il faut une autorisation de l’inspection du travail.
A ces exceptions s’ajout la possibilité d’ouvrir le dimanche par roulement grâce à un accord collectif : par la convention collective, à défaut par un délégué syndical, à défaut par un ou plusieurs salariés mandatés.
La loi crée 4 nouvelles catégories de zones dans lesquelles il est possible de pratiquer le repos dominical par roulement :
les zones touristiques internationales (zones à définir par le ministre du travail) ;
les zones commerciales (définies par les mairies) ;
les zones touristiques (définies par les mairies) ;
les gares.
Par ailleurs les maires peuvent désormais autoriser 12 ouvertures le dimanche par an (au lieu de 5 actuellement).
Dans tous les cas, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche.
Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art 241 à 253 et 257.
Quelques précisions viennent d’être apportées sur l'aide de 4.000 € sur 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié :
l’aide ne bénéficie pas aux contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) ;
elle s’applique à l’embauche d’un associé ou d’un co-gérant ;
une entreprise qui a déjà embauché un apprenti ne peut plus bénéficier de l’aide pou
Actuellement, en cas d’impayé de la part d’un client, la seule procédure simplifiée existante est l'injonction de payer. Le créancier saisit le juge compétent en fonction du montant de la créance. Cette décision est communiquée à un huissier qui la signifie au mauvais payeur. Ce dernier dispose alors de 30 jours pour contester.
Une nouvelle procédure s’appliquera aux petits impayés : la limite n’est pas encore fixée, elle devrait s’établir entre 1.000 et 2.000 €.
Il ne sera plus nécessaire d’obtenir une décision du tribunal. L’huissier se chargera directement d’envoyer une lettre recommandée au débiteur. Le créancier et le débiteur disposeront alors d’un mois pour se mettre d’accord et l’huissier procédera au recouvrement. À défaut une procédure normale reprendra son cours.
Pour être applicables, ces dispositions nécessiteront un décret qui devrait intervenir au plus tard en décembre 2015.
Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 208
Si le marché du logement meublé répond à une demande spécifique (tourisme, étudiants..), l'engouement pour ce mode de location s'explique autant par l'intérêt fiscal qu’il présente pour le propriétaire. Car mettre en location un appartement avec son mobilier revient, fiscalement, à exercer une activité proche de l’hôtellerie. La location de chaque logement meublé est ainsi assimilée à une activité économique et non à une gestion patrimoniale classique.
Concrètement cela revient à considérer que le bien est un outil de travail. Et en matière de fiscalité, on peut défalquer tous les frais des revenus engendrés. Et c’est le cas notamment pour le prix d’achat du logement. En clair, les revenus d’un logement meublé sont calculés par différence entre les loyers perçus et le prix de revient du bien et autres frais (intérêts d’emprunts, taxes…) Le prix d’achat du logement est divisé par le nombre d’années prévues pour l’exploitation du logement (environ 30 ans) : c’est ce que l’on appelle l’amortissement comptable.
Pour les locations classiques (locations nues), seules les intérêts de l’emprunt qui a servi à l'acquisition du logement sont déduits des loyers. Le montant des remboursements (qui pourrait grossièrement correspondre à un amortissement comptable) n'est pas pris en compte.
Jusqu’ici la définition d’un logement meublé n’était pas précise : « Le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante »
Un décret, applicable depuis le 1er septembre 2015, définit désormais clairement la consistance du mobilier :
– literie comprenant couette ou couverture ;
– dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher (en français des rideaux ou des volets !) ;
– plaques de cuisson ;
– four ou four à micro-ondes ;
– réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
– ustensiles de cuisine (la loi ne fixe pas le nombre de casseroles…) ;
– table et sièges ;
– vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
– étagères de rangement ;
– luminaires ;
– matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Cette définition servira non seulement à vérifier le respect par le propriétaire de la réglementation en matière de bail d’habitation meublée mais pourra également permettre à un contrôleur fiscal zélé de remettre cause l’avantage fiscal de l’amortissement.
Décret 2015-981 du 31 juillet 2015 : JO du 5 août p. 13432
Les entreprises qui accordent un intéressement à leurs salariés ont la possibilité de leur proposer de verser ces sommes sur un Plan d’Épargne Entreprise (PEE).
On rappelle que l’intéressement est une somme versée à l’ensemble des salariés selon des critères définis par l’entreprise mais encadrés par la loi. Ces sommes échappent aux charges sociales à l’exception du forfait social de 20 % et de la CSG CRDS à la charge du salarié.
Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu pour le salarié sauf s’il accepte de les bloquer 5 ans sur un PEE.
Jusqu’ici, lorsque l’entreprise pratiquait un intéressement, le salarié devait demander que ces sommes soient bloquées sur le PEE. A défaut, elles lui étaient versées et soumises à l'impôt sur le revenu.
Désormais, faute de réponse du salarié, les sommes seront automatiquement versées sur le PEE.
La mesure ne s’applique évidemment qu’aux entreprises disposant d’un PEE.
Loi 2015-990 du 6-8-2015, art. 150 et 155 : JO 7
L’initiative de Ségolène ROYALE, un temps abandonnée, ressurgit : depuis le 1er juillet 2015, il est possible de verser une indemnité kilométrique pour les trajets du domicile au lieu de travail effectués à vélo.
Le montant de l'indemnité n’est pas encore fixé mais pourrait être de 25 centimes d’euros par kilomètre (Avis du Sénat n° 244), soit environ la moitié des indemnités pratiquées en général sur les voitures.
Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19°ter).
Pour que les exonérations s'appliquent, l'indemnité doit bénéficier à l'ensemble des salariés qui utilisent leur vélo pour se rendre sur leur lieu de travail.
Loi 2015-992 du 17-8-2015 art. 50
Le Code Général des Impôts définit le domicile fiscal notamment comme le lieu où le contribuable a ses centres d’intérêts économiques.
Contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas de vivre 6 mois et 1 jour par an à l’étranger pour ne plus payer ses impôts en France (cette règle n’est valable que pour l’application ou non du prélèvement à la source pour les salariés).
Ce qui importe, c’est l’endroit d’où le contribuable tire l’essentiel de ses revenus.
Une personne qui vit à l’étranger et n’a comme ressources que sa retraite française doit-il déclarer ses revenus en France ou à l’Etranger ?
Le Conseil d’État vient de statuer : son domicile fiscal est en France !!! Il estime que son centre d’intérêts économiques se situe en France quel que soit son lieu d’habitation.
Voilà qui risque de poser problème à un certain nombre d’exilés fiscaux…
CE 17-6-2015 n° 371412
La réforme des retraites selon la pénibilité du travail s’accompagne d’un certain nombre d’obligations :
gestion d’un compte pénibilité sur lequel le salarié capitalise des points afin de partir plus tôt à la retraite ;
mise en place d’une fiche de prévention de la pénibilité.
Si le premier point reste toujours d’actualité (pour travail de nuit, le travail en équipes, le travail répétitif et le travail en milieu hyper-barre), le second est largement simplifié : la fiche est supprimée et remplacée par une information dans la déclaration annuelle des salaires.
Une fois de plus, les bons élèves qui auront respecté la loi en temps et en heure en mettant en place les fiches de pénibilité auront eu tort…
Loi 2015-994 du 17-8-2015 art. 28 à 31 : JO 18