L'administration rappelle aux employeurs que, en vertu des dispositions de l'article L4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il doit adapter ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sont ainsi concernées toutes les entreprises dont les salariés sont temporairement exposés aux grands froids au cours de l'hiver.
Les mesures à prendre sont :
– l'aménagement des postes de travail : chauffage adapté des locaux de travail lorsqu’ils existent, accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou stockage de vêtements de rechange, aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;
– l'organisation du travail : planification des activités en extérieur, limitation du temps de travail au froid (dont le travail sédentaire), organisation d’un régime de pauses adapté et temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;
– des vêtements et équipements de protection contre le froid, avec l'adaptation de la tenue vestimentaire devant permettre une bonne protection contre le froid sans nuire aux exigences liées à la tâche à effectuer (mobilité et dextérité pour l’essentiel). La tenue adoptée doit, par ailleurs, être compatible avec les équipements de protection individuelle prévus pour d’autres risques (travail en hauteur, protection respiratoire) lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les vêtements de protection contre le froid.
Note d'information interministérielle 2016-326 du 2-11-2016 fiche 8
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