Category Archive FISCAL

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Auto-entrepreneurs : un cadeau de plus

Les auto-entrepreneurs, contrairement aux autres entreprises individuelles, ne paient pas la Contribution Foncière des Entreprises.

Sans fondement, cette différence de traitement entre contribuables vient d’être reconduite pour 2012.

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4×4 transformé : TVA non récupérée !

On dit couramment que la TVA sur un véhicule à 4 place n’est pas récupérable. Cette affirmation, bien que proche de la réalité, est approximative.

Ce sont en réalité les véhicules de transport de personnes qui ne donnent pas lieu à récupération de la TVA. Ainsi, les véhicules n’étant pas équipés de sièges arrières ont normalement vocation à transporter de la marchandise et permettent, en cela, la récupération de la TVA qui a grevé leur achat.

Mais qu’en est-il d’un véhicule dont on a retiré les sièges arrières pour l’équiper comme un véhicule utilitaire ?

La Cour d’Appel Administrative de Douai vient d’adopter une position particulièrement dure à l’égard du contribuable : Considérant […] que le véhicule acquis […] a été conçu pour transporter des personnes, […] que, si ce véhicule a fait l’objet […] d’une modification par suppression de la banquette arrière et par l’installation d’un plancher plat […], ces aménagements […] n’ont pas eu pour effet de le rendre incompatible avec le transport de personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement, […] c’est à bon droit que le bénéfice de la déduction de la TVA grevant cette acquisition a été refusé[…].

Il faut préciser que le véhicule en cause était un BMW X5. Le juge a mis en avant ici le confort et le caractère non irréversible de la modification.

Ce jugement condamne en quelque sorte la transformation de véhicules confortables et équipés pour le transport de personnes en véhicules dits ”utilitaires”.

CAA Douai 27 mars 2012 n° 10DA01216, 2e ch., M.

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Indemnité de rupture conventionnelle : pas toujours exonérée d’impôt

L’indemnité perçue par un salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail est en principe exonérée d’impôt sur le revenu (et de charges sociales).

La loi prévoit toutefois qu’elle est imposable lorsqu’elle est supérieure à l’indemnité conventionnelle ou légale, ou dans le cas exceptionnel où elle dépasserait 2 fois le salaire perçu par le salarié sur l’année civile précédente (hypothèse rarissime).

Il existe une hypothèse beaucoup plus courante et souvent méconnue où l’indemnité de rupture conventionnelle est imposable à l’impôt sur le revenu : c’est le cas où le salarié a déjà fait valoir ses droits à la retraite ou serait en droit de les faire valoir.

En effet (art 80 duodecies du CGI), l’indemnité n’est exonérée que « lorsque [le salarié] n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire… ». La date à prendre en compte est la date de fin du contrat.

Face à la généralisation du cumul emploi retraite, il est prudent de vérifier ce point.

BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 nos 170 et 180, 3 octobre 2012

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Augmentation de 19,6 % des actes d’esthétique non remboursés

Les actes d’esthétique suivaient encore, il y a peu, le régime des actes médicaux : ils étaient exonérés de TVA.

L’administration confirme que, désormais, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l’exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes.

Cette décision est applicable depuis le 1er octobre 2012.

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Holding passifs : attention, TVA non déductible

 

Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 2008 (arrêt Securenta) a posé le principe de la récupération de la TVA dans les sociétés ayant une activité mixte : une activité économique et une activité non économique donc hors champ d’application de la TVA. Il convient, dans ce cas, de ne pas récupérer l’intégralité de la TVA facturée par les fournisseurs.

Dans un groupe, lorsque le dirigeant et/ou son service comptable sont situés sur la société holding et facturent leur prestation aux sociétés filles, les dépenses de la société holding ouvrent droit à la déduction de la TVA. Car la détention de titres et la perception de dividendes ne constituent pas en soi une activité économique. On n’est donc pas en présence d’une activité mixte.

L’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2012 vient en quelque sorte modifier ce principe : la seul fait de percevoir des dividendes constitue, selon lui, une deuxième activité située hors champ d’application de la TVA. Dès lors, la TVA afférente à l’activité de perception de dividendes doit être reversée.

Si cet arrêt devait faire jurisprudence, il conviendrait de tout mettre en œuvre pour démontrer que toutes les dépenses de la société holding se rattachent à l’activité de gestion des filiales et non à celle de perception des dividendes.

CE 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger 

 

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Cessions de parts et actions : 3 taux à retenir

Lors de la vente des titres d’une entreprise, l’associé est imposé sur la plus-value qu’il réalise. L’acquéreur, quant à lui, doit s’acquitter de droits d’enregistrement auprès du Trésor Public.

Le taux applicable dépend de la nature des titres cédés. Depuis le 1er août 2012, il s’établit ainsi :

  • actions (titres de SA, SAS, SCA, SELAFA…) : un taux unique de 0,10 % s’applique sans plafond.

  • parts sociales (titres des SARL, EURL, SNC…) : le taux applicable est de 3 % après prise en compte d’un abattement de 23.000 € applicable sur l’ensemble des parts de la société.

  • parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées (SCI, SARL immobilières…) : le taux est de 5 %.

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ISF : notion de personne à charge

Les contribuables assujettis à l’ISF bénéficient d’une réduction de 300 € par personne à charge. La loi ne précisait pas de limite d’âge à compter de 2012.

Un Bulletin Officiel des Impôts du 12 septembre précise que cette notion diffère de celle définie en matière d’impôt sur le revenu. Ainsi les enfants dont le contribuable assure l’entretien à titre exclusif ou principal sont à prendre en compte quel que soit leur âge (et non jusqu’à 21 ans ou 25 ans pour ceux poursuivant leurs études). De même il peut-être tenu compte des parents ou grands-parents vivant sous le même toit.

Il est possible de présenter une réclamation le cas échéant.

BOI-PAT-ISF 12 septembre 2012 n° 40-20 

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Contestation fiscale en ligne et paiement par smartphone

Vous pouvez désormais présenter vos réclamations au fisc directement en ligne.

Que ce soit en matière d’impôt sur le revenu ou d’impôts locaux, le site impot.gouv.fr vous permettra désormais de rectifier en ligne votre déclaration. L’impôt sur la fortune n’est pas concerné.

Seules les déclarations de l’année en cours sont rectifiables. On rappelle qu’en matière de recours, le contribuable peut demander la rectification des deux dernières années (3 ans pour le fisc). Pour une réclamation sur l’année précédente, il conviendra donc toujours d’effectuer la démarche par courrier.

La procédure permet de rectifier les informations relatives aux revenus, aux charges et aux personnes à charge. En revanche, elle ne permet pas de corriger les informations portant sur l’état civil, l’adresse ou la situation de famille.

L’administration fiscale innove également en lançant le paiement électronique par smartphone. Il faut pour cela télécharger l’application sur impot.gouv.fr. Il permet de régler l’impôt sur le revenu (acomptes provisionnels et solde), les prélèvements sociaux, la taxe d’habitation-contribution à l’audiovisuel public et les taxes foncières. 

 

Site “impots.gouv.fr”, Rubrique “ Particuliers”

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Contribution exceptionnelle d’ISF

Les redevables de l’ISF (dont le patrimoine est supérieur à 1.300.000 €) doivent acquitter pour le 15 novembre prochain une contribution exceptionnelle sur la fortune.

Elle consiste à annuler l’allègement initié par le gouvernement précédent en rétablissant le barème précédent.

2e Loi de finances rectificative pour 2012 art. 4

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Fin du marché des coquilles vides

Lorsqu’en fin d’exploitation, une société a cédé tous ses actifs (fonds de commerce, filiales…) elle ne détient alors plus que de la trésorerie. Si les associés veulent percevoir ces sommes, il doivent procéder à des distributions de dividendes (sauf pour la part du capital apporté à la société).

Pour éviter la fiscalité sur les dividendes, ils peuvent chercher àcéder cette coquille vide (vide de tout actif mais pleine de trésorerie) afin de bénéficier de la fiscalité un peu moins lourde de la cession de titres. Mais il faut pour cela trouver un acquéreur.

Certains professionnels se proposaient de reprendre ces sociétés pour une valeur un peu inférieure au montant de la trésorerie (pour tenir compte de leur commission). A charge pour eux de trouver une solution pour réutiliser cet argent.

Cette pratique tombe, selon le Conseil d’Etat, sous le coup de l’abus de droit. Il estime qu’elle n’est guidée que par la seule volonté d’évincer l’impôt.

CE 4 mai 2012 n° 338501, 3e et 8e s.-s., min. c/ H.